Page 126 - LE MANUEL DE LA BIBLE

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ces auteurs écrivaient sous la direction de l'Esprit de Dieu, la preuve de la
canonicité est complète.
On peut ajouter encore, comme preuve subsidiaire et secondaire (la preuve
principale se trouvant toujours dans le caractère même des livres et dans
l'autorité qu'ils revendiquent), que les livres qui forment le canon actuel étaient
lus dans les assemblées des premiers chrétiens comme ayant une autorité
divine, que les auteurs ecclésiastiques les citent abondamment, et qu'ils
constituaient le canon de la primitive Eglise (voyez Lardner).
Quinze catalogues des livres du Nouveau-Testament furent publiés de l'an 200
à l'an 400. Six d'entre eux, ceux d'Athanase, d'Epiphane, de Ruffin, d'Austin,
du troisième concile de Carthage et de l'auteur anonyme des oeuvres de Denys
l'aréopagite, sont conformes au canon actuel; trois, ceux de Cyrille, du concile
de Laodicée et de Grégoire de Nazianze, omettent l'Apocalypse seulement; un,
celui de Caïus (vers l'an 196), omet Jacques, la seconde de Pierre la troisième
de Jean et l'épître aux Hébreux; un autre, celui d'Origène, omet Jacques et
Jude, quoique ailleurs Origène reconnaisse l'authenticité de ces épîtres. Le
catalogue d'Eusèbe note Jacques, Jude, la seconde de Pierre, la deuxième et la
troisième de Jean, et l'Apocalypse, comme mises en doute par quelques-uns.
Philastrius omet les Hébreux et l'Apocalypse. Amphiloque nomme tous les
livres du canon actuel, mais en distinguant les antilègomènes; quant à lui, il
regarde l'épure aux Hébreux comme authentique. Jérôme parle de cette même
épître comme douteuse; cependant il la reconnaît lui-même ailleurs.
Quant aux plus anciennes versions, la Peshito omet la seconde de Pierre, la
deuxième et la troisième de Jean, Jude et l'Apocalypse; la version latine Itala
comprenait probablement tous les livres qui formèrent plus tard la version de
saint Jérôme.
Si nous rapportons le consentement presque unanime de l'Eglise primitive, ce
n'est pas que nous fassions de cette tradition une preuve positive. Ce n'est
qu'une preuve indirecte, une présomption, comme l'est en matière judiciaire la
décision d'un tribunal compétent, comme le serait l'opinion d'un
mathématicien consommé sur l'exactitude d'une démonstration ou d'un calcul.