Page 1045 - Dictionnaire de la Bible de J.A. Bost 1849 - 2014

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Reland, Baur, et Winer, partagent avec nous l'opinion de Flavius Josèphe sur la caractéristique de ces
sacrifices, telle qu'elle peut être saisie et que nous l'avons exposée.
— Le passage Lévitique 5:1-13, semblerait cependant faire objection à ce point de vue. Les expressions
asham et hhatath s'y confondent en effet tellement, et paraissent si souvent se substituer l'une à l'autre,
que l'on ne sait parfois de quel sacrifice il est question; on peut se demander même s'il y a entre les deux
offrandes, une distinction établie. Cependant, comme le mot hhatath est formellement employé, en
parlant de l'offrande, aux versets 6,7,8,9,11,12, nous n'avons pas hésité à ranger ces sacrifices au nombre
des sacrifices pour le péché; mais il faut avouer que la distinction faite sur la nature des deux offrandes
est ébranlée, ou que, cette distinction existant, Moïse n'a pas cru devoir la maintenir ou l'observer dans
tous les cas, ou enfin que les détails de cette distinction nous échappent, et que nous avons perdu la clef
de ces nuances, qui ne sont plus pour nous que de fines subtilités, alors même qu'elles pouvaient avoir
pour les Hébreux une importance considérable, relativement à l'ensemble de l'économie mosaïque; Nous
n'en maintenons donc pas moins l'explication que nous avons donnée ci-dessus, et cela d'autant plus que
les essais que l'on a faits d'une interprétation différente, sont loin de nous satisfaire au même degré.
Cramer, par exemple, et d'autres, ont voulu voir dans les asham (délits) la violation d'un contrat tacite fait
avec des hommes, concitoyens, prêtres, époux, etc., et, dans le sacrifice, la manifestation du remords et le
cri de la conscience; c'est trop raffiné, et, d'ailleurs, le détournement des choses consacrées à l'Éternel, qui
appartient à cette sorte de délits, ne se rangerait pas à cette explication, à moins d'étendre l'idée de la
violation aux contrats, à l'alliance faite avec Dieu; mais alors l'explication irait trop loin, car elle s'étendrait
jusqu'aux péchés (hhatath), et ne serait plus caractéristique. D'autres, comme Michaélis, ont vu dans les
asham les péchés d'omission, et dans les hhatath les péchés de commission expiés; mais les passages
Lévitique 5:17; 15:25, réfutent à eux seuls cette interprétation. Grotius a vu le contraire, qui se réfute
également par Lévitique 4:2; 13:27. L'opinion de Saubert est encore moins soutenable: il voit dans les
asham la réparation de péchés faits avec mauvaise intention et par méchanceté, et dans les hhatath, celle
de péchés commis par ignorance; l'appui que donne à cette opinion l'autorité de Philon et d'Aben Esra
(du moins en partie) est plus que renversé par l'examen même des textes. Notons enfin l'explication
d'Abarbanel, qui pense que les sacrifices pour le péché étaient offerts dans les cas d'une violation positive
et intentionnelle d'un commandement de Dieu, les sacrifices pour le délit dans les cas douteux; c'est de
l'esprit rabbinique tout pur.
Nous avons maintenant à nous demander quelle idée les Juifs attachaient à la mort des victimes offertes
en sacrifice, s'ils n'y voyaient qu'un présent fait à la divinité offensée, ou, comme le veut Michaélis, une
amende exigée comme châtiment, comme peine, ou enfin, dans l'acte du sacrifice, une substitution, et
dans la victime un suppléant, un remplaçant destiné à souffrir pour eux la mort qu'ils avaient méritée.
Cette dernière opinion est celle de plusieurs rabbins, et, parmi les théologiens modernes, celle de Bauer,
De Wette, Gesenius, Scholl, Tholuck, Cœlln, Winer, Schrœder, etc. Elle a été combattue, avec plus de force
que d'arguments, par Klaiber, qui a été plus négatif que positif, et qui prouve fort bien que cette doctrine
des Juifs ne se trouve pas dans certains passages, sans avoir prouvé qu'elle ne se trouve pas dans d'autres.
Nous n'insisterons pas sur les formules: «Le sacrificateur fera ainsi propitiation pour eux, et il leur sera
pardonné», ou «il fera propitiation pour son péché», etc., formules qui se retrouvent fréquemment,
Lévitique 4:20,26; 5:10,13,18, et qui ne sont cependant pas sans importance; l'acte de poser la main sur la
tête de la victime, acte qui, au grand jour des expiations, indiquait positivement la transmission des
péchés, Lévitique 16:21, pourrait ne pas avoir eu, dans les autres sacrifices, la même signification, et notre
conviction qu'il en était cependant ainsi, n'aurait pas la valeur d'une preuve; enfin la circonstance que,
dans certains cas, la victime était regardée comme souillée, ce qui suppose nécessairement qu'elle était
chargée des péchés de celui qui l'offrait, n'est pas prouvée pour tous les cas, Exode 29:14. Lévitique 13:46;
16:28, et semblerait même contredite par des passages tels que Lévitique 4:12; 6:27. Nous renonçons à
faire usage de ces divers textes, quelque forts qu'ils puissent paraître, et qu'ils soient en effet, parce qu'ils
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