GOUVERNEUR

I Provinces autres que la Palestine. La distinction entre provinces proconsulaires et provinces impérialesremonte à Auguste (27 av. J.-C.); les provinces pacifiées furentconfiées au sénat, celles qui ne l'étaient encore qu'imparfaitement,et avaient par suite besoin de forces militaires importantes, il seles réserva à lui-même. Parmi les premières, mentionnons l'Achaïe, la Macédoine; parmiles secondes, la Syrie, la Cilicie. Le N.T. ne les confond pas: lespremières, Achaïe (Ac 18:12), Asie (Ac 19:38), Chypre,probablement réunie à la Cilicie (Ac 13:7), sont administréespar des proconsuls; les secondes, comme la Syrie (Lu 2:2), lesont par des gouverneurs, plus exactement: legatus Augusti proproetore A ce propos, deux observations: (a) Ac 19:38 dit: «Il y a des proconsuls»; or,dans la province d'Asie, dont Éphèse était la ville la plusimportante, il n'y avait qu'un seul proconsul et non pas plusieurs enmême temps. Mais ce pluriel indique que ces magistrats se succèdentrégulièrement les uns aux autres, année par année, qu'il y en atoujours un qui est en charge, et que par conséquent il est en touttemps possible aux citoyens ayant quelque plainte à formuler detrouver un magistrat pour les entendre et rendre une sentence en uneaffaire litigieuse. (b) Dans Ac 28:7, le gouverneur de l'île deMalte, Publius, est désigné par ce titre singulier: «le premier del'île». Or, ce titre se retrouve dans une inscription de Malte: «dumunicipe de Malte, de tous le premier» (municipi [pour muni-cipii] Melitensis omnium primus) II En Palestine. 1. Distinction a faire. Il faut distinguer entre lesprocurateurs de 6 ap. J.-C, époque de la déposition d'Archélaüs, à 41ap. J.-C, époque de la royauté d'Hérode-Agrippa I er, et lesprocurateurs de l'an 44 à la fin de l'État juif. 2. Choix du procurateur. Il était choisi par l'empereurparmi les chevaliers. Les vieux Romains furent en 52 ap. J.-C,profondément scandalisés que l'empereur Claude appelât à la charge deprocurateur un homme comme Félix, né esclave, puis affranchi. Larésidence du procurateur était Césarée de Palestine; il habitait leprétoire d'Hérode, c-à-d, bâti par Hérode (Ac 23:35). Dans lescirconstances exceptionnelles, en particulier aux grandes fêtes, quiattirent à Jérusalem des foules innombrables, il y venait et occupaitalors l'ancien palais d'Hérode ou «le prétoire» (Mt 27:27 etparallèle; Ac 22:24), tout à la fois palais, forteresse etcaserne. 3. Fonctions du procurateur. Elles sont d'abordmilitaires; toutes les troupes sont sous ses ordres; le tribun ClaudeLysias envoie Paul à Félix, comme à son chef hiérarchique (Ac23:24). Files sont ensuite judiciaires; juge suprême, il peutcondamner à mort, mais les citoyens romains ont le droit d'en appelerà l'empereur, soit pendant le procès, soit après le prononcé de lasentence (Ac 25:11). Comme s'ils avaient été de rang sénatorial,les magistrats de l'ordre des chevaliers, chargés de l'administrationdes provinces, ont donc des pouvoirs judiciaires très étendus. Dansla règle, ils n'avaient pas le droit de grâce; si Ponce Pilate lepossède (Mt 27:17), c'est en vertu d'une dispositionexceptionnelle de l'empereur. Il faut nous le représenter, au moinsdans les circonstances graves, entouré de son conseil, composé deshauts fonctionnaires et de jeunes hommes se préparant à la carrièreadministrative (assessores) . Les soldats du prétoire exécutentles sentences de mort. Enfin le procurateur a la charge d'administrerles finances de sa province. Le terme de procurateur désignaitd'abord spécialement les employés de l'administration des finances,et c'est plus tard seulement que le terme prit une acception plusgénérale. Comme la Judée et la Samarie étaient des provincesimpériales, c'était la caisse de l'empereur (fiscus) qui recevaitle produit des impôts: de là la question que l'on pose àJésus (Mt 22:17 et parallèle). C'est par le moyen des autoritésjuives que les impôts étaient prélevés en Palestine. L'impôt ou letribut à payer à César est à distinguer des douanes, que percevaientles bureaux du péage (Mt 9:9,Lu 19:2); elles étaient afferméeset leur produit était aussi au bénéfice du fisc (voir Péager). Dansles limites que nous venons de déterminer, la nation juive jouissaitd'une certaine liberté et du droit de s'administrer elle-même: leculte était protégé et les autorités romaines surveillaient ce qui sepassait dans le temple (Ac 21:31). 4. Relations avec le légat de Syrie. Le procurateur deJudée n'est pas soumis au légat de Syrie, mais bien directement àl'empereur. Il n'est cependant pas contestable que la Syrie et laJudée étaient entre elles plus étroitement unies qu'à d'autresprovinces. Le légat de Syrie avait par suite le droit et le devoird'intervenir dans les affaires de Judée lorsque se produisaient desfaits exceptionnels. Le légat pouvait déposer le procurateur dePalestine: Vitellius dépose Pilate et l'envoie à Rome pour sejustifier (36 ap. J.-C).--Voir Palestine au siècle de J.-C, parag. 5. Pour le gouverneur ou«ethnarque» Arétas, voir ce nom, et Chronol. du N.T., II, 3. Ern. M.